Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2004 au 5 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1145 du 27 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235522
Texte parentLEGITEXT000005865824
Référencearticle 3 du décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 (version du 29 octobre 2004)Légifrance →

1. Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.

2. Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit en outre le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces mentionnés à l'article R. 324-4 du code du travail.

3. Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit des documents, certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, conformément à la réglementation de l'Etat où il est établi. Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat, attestation ou pièces de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle faite par lui devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays.

4. Pour l'application du d de l'article 4 de l'ordonnance, le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et états annuels dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté pour les marchés publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.