1. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.
Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2004-1159 du 29 octobre 2004
Rattachement
Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.
- TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
- Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.
IdentifiantLEGIARTI000006286391
Texte parentLEGITEXT000005867199
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