Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1159 du 29 octobre 2004
Rattachement
Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
  2. Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
IdentifiantLEGIARTI000006286396
Texte parentLEGITEXT000005867199
Référencearticle 7 du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif.

2. Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.