Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1166 du 2 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235652
Texte parentLEGITEXT000005868099
Référencearticle 7 du décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 est complété par l'alinéa suivant :

2. « Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

3. Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité, sont valables 5 ans à compter de leur obtention. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.