Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2004-1172 du 2 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000017870614
Texte parentLEGITEXT000005868215
Référencearticle 2 du décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des dispositions du XLIII de l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

2. La création des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines intervient au plus tard le 1er janvier 2007. Jusqu'à cette date, les sociétés de secours minières et les unions régionales exercent, pour ce qui les concerne, les attributions confiées aux caisses régionales par l'article 1er.

3. II.-L'agent d'une caisse régionale qui, à la date de création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part.L'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017870614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.