Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1175 du 4 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006401646
Texte parentLEGITEXT000005868542
Référencearticle 1 du décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 129, R. 129-1 et R. 130 du code du domaine de l'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 129. - L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

3. « La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.

4. « Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.

5. « Art. R. 129-1. - L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.

6. « Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.

7. « Art. R. 129-2. - Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.

8. « L'avis précise notamment :

9. « 1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;

10. « 2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;

11. « 3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;

12. « 4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.

13. « Art. R. 129-3. - Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.

14. « Art. R. 129-4. - La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.

15. « Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

16. « Art. R. 129-5. - La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :

17. « 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.

18. « Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

19. « 2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;

20. « 3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

21. « 4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

22. « 5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;

23. « 6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.

24. « Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.