Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006879620
Texte parentLEGITEXT000005870783
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, sans préjudice des pouvoirs reconnus par les dispositions du code de procédure pénale aux officiers et agents de police judiciaire, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport.
2. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.
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