Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006879623
Texte parentLEGITEXT000005870783
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 6.

2. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

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