Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006412912
Texte parentLEGITEXT000005883613
Référencearticle 19 du décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →
1. Sont considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue aux articles 11 et 13 les titulaires du corps de l'expansion économique à l'étranger intégrés au titre du présent décret dans le corps des conseillers économiques qui totalisent quatre années de fonctions dans un service en France du ministère en charge de l'économie et des finances.
2. Ils doivent également justifier d'au moins deux années de services effectifs en qualité de conseiller commercial ou de conseiller économique dans les services à l'étranger du ministère en charge de l'économie et des finances.
3. Les services effectués en cabinet ministériel ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
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