Article 20 LEGIARTI000006412913
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué au commerce extérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 septembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 25 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué au commerce extérieur, François Loos Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et les emplois de conseiller financier et d'attaché financier dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers économiques. Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée. Ils sont classés à l'échelon des grades de conseiller économique hors classe ou de conseiller économique qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Au cas où l'indice détenu s'inscrit dans une plage de recouvrement indiciaire des deux grades, le classement est fait dans le grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires accueillis en détachement alors qu'ils occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet ainsi que les membres du corps réintégrant celui-ci après avoir occupé l'un des emplois précités conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi depuis au moins six mois, dans la limite de l'échelon sommital de leur grade. A la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires détachés sur des emplois d'attaché financier et de conseiller financier de classe normale dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur sur les emplois précités et reclassés dans le corps des conseillers économiques dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. Par dérogation au premièrement, au deuxièmement et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés conseillers économiques les attachés économiques principaux titulaires justifiant, à leur date de nomination, d'au moins un an de services dans ce grade et de dix ans de services effectifs en catégorie A ou de même niveau dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Les nominations et affectations des conseillers économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Les nominations aux fonctions de chef de mission économique et de chef des services économiques à l'étranger sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deux conseillers économiques peuvent être nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires suivants : 1° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ; 2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal. Les candidats doivent également justifier d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial. Les nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques. Le temps passé à chaque échelon des grades de conseiller économique et de conseiller économique hors classe pour accéder à l'échelon supérieur du même grade est fixé à : a) Six mois pour le 1er échelon du grade de conseiller économique ; b) Un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller économique ; c) Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de conseiller économique ; d) Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de conseiller économique ; e) Deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de conseiller économique hors classe ; f) Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de conseiller économique hors classe. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux conseillers économiques. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle titulaires sont intégrés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans le corps des conseillers économiques et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps de l'expansion économique à l'étranger sont maintenus en détachement dans le corps des conseillers économiques pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans le corps de l'expansion économique à l'étranger. Les fonctionnaires reclassés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article conservent le bénéfice de leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur reclassement. Les conseillers économiques se voient confier des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise et de négociation au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, organisés par le décret du 3 mai 2002 susvisé. Ils contribuent en particulier à l'information de l'Etat, des collectivités publiques et des entreprises sur l'ensemble des questions économiques, commerciales et financières internationales ainsi qu'à la défense et à la promotion dans ces domaines des intérêts de la France à l'étranger. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'une mission économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé. La commission administrative paritaire du personnel de l'expansion économique à l'étranger demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, qui aura lieu au plus tard dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ce dernier. Pour l'application de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le corps des conseillers économiques est assimilé aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique. Les fonctionnaires titulaires du corps doivent alors avoir satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2004).