Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le25 novembre 2004
Publié le26 novembre 2004
Articles1 article en vigueur
NORECOP0400933D
IdentifiantLEGITEXT000005883613
RéférenceDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué au commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 20 LEGIARTI000006412913

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006412893

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006412894

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conseillers économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et des finances et est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021745780

en vigueur le 24 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conseillers économiques se voient confier des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise et de négociation au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, organisés par le décret du 3 mai 2002 susvisé. Ils contribuent en particulier à l'information de l'Etat, des collectivités publiques et des entreprises sur l'ensemble des questions économiques, commerciales et financières internationales ainsi qu'à la défense et à la promotion dans ces domaines des intérêts de la France à l'étranger.

2. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3. Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006412895

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 24 janvier 2010

1. Les conseillers économiques se voient confier des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise et de négociation au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, organisés par le décret du 3 mai 2002 susvisé. Ils contribuent en particulier à l'information de l'Etat, des collectivités publiques et des entreprises sur l'ensemble des questions économiques, commerciales et financières internationales ainsi qu'à la défense et à la promotion dans ces domaines des intérêts de la France à l'étranger.

2. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3. Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'une mission économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021745774

en vigueur le 24 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les nominations et affectations des conseillers économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Les nominations aux fonctions de chef de service économique et de chef de service économique régional sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006412896

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 24 janvier 2010

1. Les nominations et affectations des conseillers économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Les nominations aux fonctions de chef de mission économique et de chef des services économiques à l'étranger sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006412897

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le corps des conseillers économiques comporte trois grades :

2. 1° Le grade de conseiller économique de classe exceptionnelle, doté d'un échelon unique ;

3. 2° Le grade de conseiller économique hors classe, qui comprend 7 échelons ;

4. 3° Le grade de conseiller économique, qui comprend 9 échelons.

TITRE II : RECRUTEMENT.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006412898

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 26 novembre 2004

1. Les conseillers économiques sont recrutés parmi les fonctionnaires appartenant à des corps dont le recrutement est normalement assuré par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique.

2. Ils peuvent l'être également parmi les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de même niveau de recrutement dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, dans la limite de 15 % des emplois du corps.

Article 5 Modifié LEGIARTI000044400909

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conseillers économiques sont recrutés parmi les fonctionnaires appartenant à des corps dont le recrutement est normalement assuré par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique.

2. Ils peuvent l'être également parmi les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de même niveau de recrutement dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, dans la limite de 15 % des emplois du corps.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000018687205

en vigueur le 24 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée.

2. Ils sont classés à l'échelon des grades de conseiller économique hors classe ou de conseiller économique qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Au cas où l'indice détenu s'inscrit dans une plage de recouvrement indiciaire des deux grades, le classement est fait dans le grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les fonctionnaires accueillis en détachement alors qu'ils occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet ainsi que les membres du corps réintégrant celui-ci après avoir occupé l'un des emplois précités conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi depuis au moins six mois, dans la limite de l'échelon sommital de leur grade.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006412899

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 24 avril 2008

1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée.

2. Ils sont classés à l'échelon des grades de conseiller économique hors classe ou de conseiller économique qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Au cas où l'indice détenu s'inscrit dans une plage de recouvrement indiciaire des deux grades, le classement est fait dans le grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les fonctionnaires accueillis en détachement alors qu'ils occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet ainsi que les membres du corps réintégrant celui-ci après avoir occupé l'un des emplois précités conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi depuis au moins six mois, dans la limite de l'échelon sommital de leur grade.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006412900

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les fonctionnaires détachés en application de l'article 6 ci-dessus peuvent demander une intégration dans le corps des conseillers économiques lorsqu'ils ont accompli au moins quatre ans de services effectifs à l'étranger.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000044269022

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deux conseillers économiques peuvent être nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires suivants :

2. 1° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ;

3. 2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal.

4. Les candidats doivent également justifier d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial.

5. Les nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006412901

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deux conseillers économiques peuvent être nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires suivants :

2. 1° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ;

3. 2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal.

4. Les candidats doivent également justifier d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial.

5. Les nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006412902

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conseillers économiques nommés au choix conformément à l'article 8 ont la qualité de stagiaire pendant une période d'un an.

2. Ils sont classés à l'échelon du grade de conseiller économique comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. A l'issue de la période de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.

TITRE III : AVANCEMENT.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006412903

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le temps passé à chaque échelon des grades de conseiller économique et de conseiller économique hors classe pour accéder à l'échelon supérieur du même grade est fixé à :

2. a) Six mois pour le 1er échelon du grade de conseiller économique ;

3. b) Un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller économique ;

4. c) Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de conseiller économique ;

5. d) Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de conseiller économique ;

6. e) Deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de conseiller économique hors classe ;

7. f) Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de conseiller économique hors classe.

8. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux conseillers économiques.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000044269014

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller économique, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

4. Le nombre de conseillers économiques pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé par application, à l'ensemble des conseillers économiques promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

5. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers économiques hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le dernier échelon de leur grade, et satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou de l'article 19 du présent décret. Les agents éligibles doivent en outre avoir effectué douze ans de services effectifs dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en qualité de conseiller économique ou de ministre conseiller pour les affaires économiques, à l'occasion de trois affectations différentes, dont deux dans des fonctions de responsable des services définis par l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

6. Le nombre de conseillers économiques de classe exceptionnelle ne peut excéder, au 1er janvier de chaque année, un pourcentage du nombre total des agents titulaires en activité dans le corps et des agents accueillis en détachement. Ce pourcentage est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006412904

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire. Les conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement doivent être satisfaites au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.

3. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller économique, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

4. Le nombre de conseillers économiques pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé par application, à l'ensemble des conseillers économiques promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

5. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers économiques hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le dernier échelon de leur grade, et satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou de l'article 19 du présent décret. Les agents éligibles doivent en outre avoir effectué douze ans de services effectifs dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en qualité de conseiller économique ou de ministre conseiller pour les affaires économiques, à l'occasion de trois affectations différentes, dont deux dans des fonctions de responsable des services définis par l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

6. Le nombre de conseillers économiques de classe exceptionnelle ne peut excéder, au 1er janvier de chaque année, un pourcentage du nombre total des agents titulaires en activité dans le corps et des agents accueillis en détachement. Ce pourcentage est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006412905

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006412906

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 26 novembre 2004

1. Pour l'application de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le corps des conseillers économiques est assimilé aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique.

2. Les fonctionnaires titulaires du corps doivent alors avoir satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000044400886

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'application de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le corps des conseillers économiques est assimilé aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique.

2. Les fonctionnaires titulaires du corps doivent alors avoir satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006412907

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle titulaires sont intégrés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans le corps des conseillers économiques et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

2. Les fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps de l'expansion économique à l'étranger sont maintenus en détachement dans le corps des conseillers économiques pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans le corps de l'expansion économique à l'étranger.

3. Les fonctionnaires reclassés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article conservent le bénéfice de leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur reclassement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006412908

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. A la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires détachés sur des emplois d'attaché financier et de conseiller financier de classe normale dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur sur les emplois précités et reclassés dans le corps des conseillers économiques dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006412909

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et les emplois de conseiller financier et d'attaché financier dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers économiques.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006412910

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La commission administrative paritaire du personnel de l'expansion économique à l'étranger demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, qui aura lieu au plus tard dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ce dernier.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006412911

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Par dérogation au premièrement, au deuxièmement et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés conseillers économiques les attachés économiques principaux titulaires justifiant, à leur date de nomination, d'au moins un an de services dans ce grade et de dix ans de services effectifs en catégorie A ou de même niveau dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006412912

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Sont considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue aux articles 11 et 13 les titulaires du corps de l'expansion économique à l'étranger intégrés au titre du présent décret dans le corps des conseillers économiques qui totalisent quatre années de fonctions dans un service en France du ministère en charge de l'économie et des finances.

2. Ils doivent également justifier d'au moins deux années de services effectifs en qualité de conseiller commercial ou de conseiller économique dans les services à l'étranger du ministère en charge de l'économie et des finances.

3. Les services effectués en cabinet ministériel ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006412914

en vigueur le 26 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les décrets n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié relatif au statut du personnel de l'expansion économique à l'étranger et n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont abrogés.

Fait à Paris, le 25 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué au commerce extérieur, François Loos Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et les emplois de conseiller financier et d'attaché financier dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers économiques. Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée. Ils sont classés à l'échelon des grades de conseiller économique hors classe ou de conseiller économique qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Au cas où l'indice détenu s'inscrit dans une plage de recouvrement indiciaire des deux grades, le classement est fait dans le grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires accueillis en détachement alors qu'ils occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur de projet ainsi que les membres du corps réintégrant celui-ci après avoir occupé l'un des emplois précités conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi depuis au moins six mois, dans la limite de l'échelon sommital de leur grade. A la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires détachés sur des emplois d'attaché financier et de conseiller financier de classe normale dans les conditions fixées par le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 modifié relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger sont maintenus en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur sur les emplois précités et reclassés dans le corps des conseillers économiques dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. Par dérogation au premièrement, au deuxièmement et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés conseillers économiques les attachés économiques principaux titulaires justifiant, à leur date de nomination, d'au moins un an de services dans ce grade et de dix ans de services effectifs en catégorie A ou de même niveau dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Les nominations et affectations des conseillers économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Les nominations aux fonctions de chef de mission économique et de chef des services économiques à l'étranger sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deux conseillers économiques peuvent être nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires suivants : 1° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services en qualité d'attaché économique principal ; 2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l'indice le plus élevé du grade d'attaché économique principal. Les candidats doivent également justifier d'une expérience professionnelle à l'étranger dans les domaines économique, financier ou commercial. Les nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques. Le temps passé à chaque échelon des grades de conseiller économique et de conseiller économique hors classe pour accéder à l'échelon supérieur du même grade est fixé à : a) Six mois pour le 1er échelon du grade de conseiller économique ; b) Un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller économique ; c) Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de conseiller économique ; d) Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de conseiller économique ; e) Deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de conseiller économique hors classe ; f) Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de conseiller économique hors classe. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux conseillers économiques. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle titulaires sont intégrés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans le corps des conseillers économiques et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps de l'expansion économique à l'étranger sont maintenus en détachement dans le corps des conseillers économiques pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en vigueur dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et reclassés au grade et à l'échelon de conseiller économique correspondant à ceux qu'ils détiennent dans le corps de l'expansion économique à l'étranger. Les fonctionnaires reclassés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article conservent le bénéfice de leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur reclassement. Les conseillers économiques se voient confier des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise et de négociation au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, organisés par le décret du 3 mai 2002 susvisé. Ils contribuent en particulier à l'information de l'Etat, des collectivités publiques et des entreprises sur l'ensemble des questions économiques, commerciales et financières internationales ainsi qu'à la défense et à la promotion dans ces domaines des intérêts de la France à l'étranger. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'une mission économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé. La commission administrative paritaire du personnel de l'expansion économique à l'étranger demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants du nouveau corps créé par le présent décret, qui aura lieu au plus tard dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ce dernier. Pour l'application de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le corps des conseillers économiques est assimilé aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique. Les fonctionnaires titulaires du corps doivent alors avoir satisfait à l'obligation de mobilité conformément aux dispositions du décret du 16 juillet 2004 susvisé ou aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

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