Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2008 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000018687205
Texte parentLEGITEXT000005883613
Référencearticle 6 du décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 (version du 24 avril 2008)Légifrance →

1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée.

2. Ils sont classés à l'échelon des grades de conseiller économique hors classe ou de conseiller économique qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Au cas où l'indice détenu s'inscrit dans une plage de recouvrement indiciaire des deux grades, le classement est fait dans le grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. Les fonctionnaires accueillis en détachement alors qu'ils occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet ainsi que les membres du corps réintégrant celui-ci après avoir occupé l'un des emplois précités conservent, à titre personnel, le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi depuis au moins six mois, dans la limite de l'échelon sommital de leur grade.

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