Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2004 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006412902
Texte parentLEGITEXT000005883613
Référencearticle 9 du décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. Les conseillers économiques nommés au choix conformément à l'article 8 ont la qualité de stagiaire pendant une période d'un an.

2. Ils sont classés à l'échelon du grade de conseiller économique comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

5. A l'issue de la période de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.