1. Sont électeurs au titre de la commission nationale visée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d'activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.
Arrêté du 24 septembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2004.
TexteArrêté du 24 septembre 2004
RattachementChapitre Ier : Modalités d'organisation des élections.
IdentifiantLEGIARTI000006733988
Texte parentLEGITEXT000005898141
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