Décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°2004-1293 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000030159471
Texte parentLEGITEXT000005899079
Référencearticle 2 du décret n°2004-1293 du 26 novembre 2004 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de réserve est réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes mentionnés à l'article L. 5343-1 du code des transports de la façon suivante :

2. 1° Le montant du prélèvement est d'abord divisé en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte professionnelle " G " au 1er janvier 2000, d'une part, du nombre total de dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000, d'autre part ;

3. 2° Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :

4. a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle " G ", mensualisés et intermittents, en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;

5. b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.

6. Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égal à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.

7. Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.

8. La répartition du montant mentionné au II de l'article 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.

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