Décret du 26 novembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000022357773
Texte parentLEGITEXT000005902373
Référencearticle 10 du décret du 26 novembre 2004 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Corse" ou "Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

2. Par dérogation aux articles D. 641-19 et D. 641-20 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la déclaration de récolte ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 juin de chaque année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022357773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.