Arrêté du 19 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.

TexteArrêté du 19 novembre 2004
RattachementSection 1 : Demandes de certificat d'aptitude, de certificat d'agrément et de renouvellement du certificat d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006624031
Texte parentLEGITEXT000005910993
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Dispositions générales.

2. 1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :

3. - soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;

4. - soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

5. - soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.

6. 2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.