Décret n°2004-1322 du 29 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1322 du 29 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236557
Texte parentLEGITEXT000005918145
Référencearticle 2 du décret n°2004-1322 du 29 novembre 2004 (version du 2 décembre 2004)Légifrance →

1. Electricité de France est autorisée à exploiter, dans le périmètre ainsi délimité, d'une part une aire d'entreposage de déchets de très faible activité, d'autre part une station de transit de déchets industriels non radioactifs dans les conditions définies par sa demande susvisée du 20 juin 2002 et par le dossier joint à cette demande.

2. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifieront à l'exploitant les prescriptions techniques applicables à l'entreposage et à la station de transit.

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