1. Le directeur chargé d'assurer les fonctions de direction de chaque mission pendant la première période annuelle mentionnée à l'article R. 162-69 du code de la sécurité sociale est nommé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Décret n°2004-1327 du 2 décembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2004-1327 du 2 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236581
Texte parentLEGITEXT000005920544
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