1. Pour permettre à la caisse de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, les employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont tenus de déclarer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236664
Texte parentLEGITEXT000005929281
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