Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-1364 du 13 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006500366
Texte parentLEGITEXT000005931206
Référencearticle 16 du décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 524 est ainsi rédigé :
2. « Art. D. 524. - La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
3. « Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
4. « A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. »
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