Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 décembre 2004
Publié le15 décembre 2004
Articles38 articles en vigueur
NORJUSD0430240D
IdentifiantLEGITEXT000005931206
RéférenceDécret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 2-15 et 712-1 à 712-22 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 20-9 et 20-10 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 207 et 211,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006236702

1. Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006500351

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006500352

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006500353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006500354

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006500355

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006500356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006500357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006500358

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006500360

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006500361

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006500362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006500363

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006500364

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006500365

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006500366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006500367

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006500368

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006500369

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006500370

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006500371

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006500372

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006500373

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006500374

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006500375

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006500376

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006500378

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006500379

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006500380

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006500381

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - A l'article D. 570 et dans tous les autres textes de nature réglementaire, les mots "contrainte par corps" sont remplacés par les mots "contrainte judiciaire".

Article 38 LEGIARTI000006500350

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.

Article 31 LEGIARTI000006500383

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions de l'article 35.

2. A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont transférées devant les tribunaux de l'application des peines et les chambres de l'application des peines de la cour d'appel respectivement compétents.

3. Les délais dans lesquels le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel doit statuer courent alors à compter du 1er janvier 2005.

Article 32 LEGIARTI000006500385

1. Le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur les saisines aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve examinées avant le 1er janvier 2005 et dont le délibéré a été fixé après cette date.

2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel demeure compétente pour statuer, après le 1er janvier 2005, sur les appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violation de mesures de contrôle et obligations imposées au condamné rendus avant cette date ou conformément aux dispositions du premier alinéa.

3. Le procureur de la République retourne au juge de l'application des peines, avec ses réquisitions écrites, les dossiers concernant les saisines aux fins de révocation de sursis avec mise à l'épreuve non audiencées ou non examinées par le tribunal correctionnel avant le 1er janvier 2005, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles 712-6 et 747 du code de procédure pénale. Si le ministère public ne requiert pas la révocation du sursis, le juge de l'application peut soit se saisir d'office, soit décider de ne pas organiser de débat contradictoire.

4. Les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel sont examinées par le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux saisines tendant à la prolongation du délai d'épreuve ou aux décisions ordonnant cette prolongation.

Article 33 LEGIARTI000006500386

1. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu.

2. Jusqu'au 31 décembre 2005, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance motivée prise, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines, rapporter les réductions de peine ordinaires accordées au cours de l'année 2004 en cas de mauvaise conduite du condamné dans l'année suivant leur octroi.

Article 34 LEGIARTI000006500387

1. Les personnes détenues au titre d'une contrainte judiciaire. à la date du 1er janvier 2005 et qui demeurent détenues jusqu'au terme de la mesure conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 sont placées sous le régime de la contrainte judiciaire. Le juge de l'application des peines peut mettre fin à leur détention par ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale dès que la durée de celle-ci atteint la durée maximum de détention prévue en cas de contrainte judiciaire.

Article 35 LEGIARTI000006500388

1. I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 31 décembre 2005.

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 36 LEGIARTI000006500389

1. Les dispositions des articles 20-9 et 20-10 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 ainsi que celles des articles D. 49-45 à D. 49-63 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui seront prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.

2. Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.

Article 37 LEGIARTI000006500390

1. En cas de révocation après le 1er janvier 2005 de la libération conditionnelle accordée avant le 1er janvier 2005, le crédit de réduction de peine est calculé sur le quantum de la révocation ainsi que sur la période de détention antérieure à la libération conditionnelle si cette période n'a pas été examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires.

Fait à Paris, le 13 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La secrétaire d'Etat aux droits des victimes, Nicole Guedj

Textes cités liens · DILA15

Cité par 10 textes
Décret2005-163 · modifie
Décret2005-163 · application
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-46 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D522 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005931206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.