Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 24 février 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteDécret n°2004-1364 du 13 décembre 2004
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006500385
Texte parentLEGITEXT000005931206
Référencearticle 32 du décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur les saisines aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve examinées avant le 1er janvier 2005 et dont le délibéré a été fixé après cette date.

2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel demeure compétente pour statuer, après le 1er janvier 2005, sur les appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violation de mesures de contrôle et obligations imposées au condamné rendus avant cette date ou conformément aux dispositions du premier alinéa.

3. Le procureur de la République retourne au juge de l'application des peines, avec ses réquisitions écrites, les dossiers concernant les saisines aux fins de révocation de sursis avec mise à l'épreuve non audiencées ou non examinées par le tribunal correctionnel avant le 1er janvier 2005, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles 712-6 et 747 du code de procédure pénale. Si le ministère public ne requiert pas la révocation du sursis, le juge de l'application peut soit se saisir d'office, soit décider de ne pas organiser de débat contradictoire.

4. Les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel sont examinées par le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux saisines tendant à la prolongation du délai d'épreuve ou aux décisions ordonnant cette prolongation.

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