Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2004-1364 du 13 décembre 2004
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006500386
Texte parentLEGITEXT000005931206
Référencearticle 33 du décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu.

2. Jusqu'au 31 décembre 2005, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance motivée prise, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines, rapporter les réductions de peine ordinaires accordées au cours de l'année 2004 en cas de mauvaise conduite du condamné dans l'année suivant leur octroi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.