Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1364 du 13 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006500373
Texte parentLEGITEXT000005931206
Référencearticle 23 du décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D-1 est modifié comme suit :

2. I. - Au premier alinéa du paragraphe I, les mots : « à l'article 2-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 2-15 ».

3. II. - Le second alinéa du paragraphe II est rédigé comme suit :

4. « Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé ».

5. III. - Après le troisième alinéa du paragraphe II, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

6. « Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable. »

7. IV. - Le paragraphe II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.