1. Par dérogation aux deux articles précédents, les dispositions des articles R. 162-18 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication du présent décret demeurent applicables pour l'inscription, la modification des conditions d'inscription et la radiation des actes et prestations pratiqués par des professionnels de santé dont la commission mentionnée à l'article L. 162-1-7 n'a pas encore été installée, jusqu'à l'installation de cette commission.
Décret n°2004-1368 du 16 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1368 du 16 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236738
Texte parentLEGITEXT000005933560
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