Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006202863
Texte parentLEGITEXT000005943027
Référencearticle 11 du décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.
3. « Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
4. « A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. »
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