Article 50 LEGIARTI000006202852
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 47 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les dispositions des articles 7 à 12, 24 à 25, 28, 34 à 36 et 39 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
1. I. - Les dispositions des articles 15 à 22, 26 à 27, 29 à 33 et 41 entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
2. II. - Les dispositions des articles 2 à 6, 37 à 38 et 42 à 47 entreront en vigueur le 1er septembre 2007.
3. III. - Les dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau.
Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé : « Art. 44-1. - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent. « A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. » Aux articles 107 et 154, les mots : « ou sur la liste du stage » sont supprimés. L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 58. - Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. « Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. » Aux articles 104 à 106 et 184, les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés. L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 44. - Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un universitaire. « Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre. « Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel. « L'universitaire est désigné par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le centre a son siège, après avis des présidents des universités intéressées. « Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. » Les sous-sections 1 et 2 de la section III du chapitre Ier du titre II sont abrogées, à l'exception de l'article 84. Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois. « Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. « A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. » L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III « L'omission du tableau » L'article 50 est abrogé. A l'article 185, les mots : « ni sur la liste du stage » sont supprimés. Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé. I. - Les dispositions des articles 15 à 22, 26 à 27, 29 à 33 et 41 entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. II. - Les dispositions des articles 2 à 6, 37 à 38 et 42 à 47 entreront en vigueur le 1er septembre 2007.
III. - Les dispositions de l'article 40 entreront en vigueur le 1er septembre 2005.
Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2007, les personnes ayant suivi la formation professionnelle selon les modalités en vigueur avant le 1er septembre 2005 devront justifier d'un certificat de fin de stage pour être inscrites au tableau. L'article 13 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au stage ou » et « du stage ou » sont supprimés. II. - Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « ou sur la liste du stage » sont supprimés. Le deuxième alinéa de l'article 48 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, après les mots : « la cour d'appel du siège du centre », sont insérés les mots : « ainsi qu'au Conseil national des barreaux ». II. - Dans la deuxième phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou le Conseil national des barreaux peuvent ». Dans la section IV, après l'article 85, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé : « Art. 85-1. - Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. » L'article 93 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; » II. - Au quatrième alinéa, le mot : « économique » est supprimé. III. - Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées aux » est inséré « 1°, ». Avant le premier alinéa de l'article 59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours peuvent être maîtres de stage. » L'intitulé de la section IV du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV « La formation continue » L'article 57 est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. » II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux. » Au 2° de l'article 91, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ». Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 85 est ainsi rédigé : « Art. 85. - La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre. « La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. « L'obligation de formation continue est satisfaite : « 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ; « 2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ; « 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ; « 4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ; « 5° Par la publication de travaux à caractère juridique. « Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. « A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. « Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux. » Le dernier alinéa de l'article 98 est supprimé. A l'article 222, les mots : « de la liste du stage ou » sont supprimés. A l'article 1er, les mots : « et les avocats inscrits sur la liste du stage » sont supprimés. L'article 42 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. » II. - Au troisième alinéa, les mots : « mois de scolarité, » sont remplacés par les mots : « trimestre de l'année civile, ». III. - Il est ajouté trois derniers alinéas ainsi rédigés : « Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative. « Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre. « Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. » L'article 53 est ainsi modifié :
I. - Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. » II. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. » L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre. « Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. « Le conseil de discipline comprend : « a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ; « b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ; « c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ; « d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile. « Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. « Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves. « En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. » L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 67. - Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2004).