Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006202887
Texte parentLEGITEXT000005943027
Référencearticle 35 du décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 85 est ainsi rédigé :

2. « Art. 85. - La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

3. « La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

4. « L'obligation de formation continue est satisfaite :

5. « 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

6. « 2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;

7. « 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;

8. « 4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

9. « 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

10. « Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

11. « A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

12. « Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.