Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006202860
Texte parentLEGITEXT000005943027
Référencearticle 8 du décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 43. - Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration.

3. « Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente.

4. « Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.

5. « Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.

6. « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 15 voix. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.