Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006202888
Texte parentLEGITEXT000005943027
Référencearticle 36 du décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la section IV, après l'article 85, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 85-1. - Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.