Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006202876
Texte parentLEGITEXT000005943027
Référencearticle 24 du décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 64. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre.

3. « Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline.

4. « Le conseil de discipline comprend :

5. « a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;

6. « b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ;

7. « c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;

8. « d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.

9. « Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

10. « Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves.

11. « En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.