Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1386 du 21 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006202882
Texte parentLEGITEXT000005943027
Référencearticle 30 du décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 71 est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa, les mots : « une année de formation » sont remplacés par les mots : « les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret ».

3. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.