Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2004-1387 du 21 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236865
Texte parentLEGITEXT000005943501
Référencearticle 2 du décret n° 2004-1387 du 21 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 123-19. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
3. « Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative. »
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