Texte publié au Journal officiel
1. Le cinquième alinéa de l'article R. 123-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
3. « a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;
4. « b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
5. « c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
6. « d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
7. « e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
8. « f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation. »