Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1419 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237088
Texte parentLEGITEXT000005962620
Référencearticle 10 du décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 165-8 est ainsi modifié :

2. I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le distributeur. Elles sont publiées au Journal officiel. »

4. II. - Au dernier alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai mentionné au premier alinéa ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.