Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1419 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237096
Texte parentLEGITEXT000005962620
Référencearticle 18 du décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 165-15 du même code est ainsi modifié :

2. I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. - Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé.

4. La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

5. II. - Au premier alinéa du II, les mots : « une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés.

6. III. - Au troisième alinéa du II, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale ou » sont supprimés.

7. IV. - Au III, les mots : « à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou sur proposition du comité économique des produits de santé » sont remplacés par les mots : « à l'initiative du comité économique des produits de santé ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.