Décret n°2004-1444 du 23 décembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1444 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237219
Texte parentLEGITEXT000005974140
Référencearticle 2 du décret n°2004-1444 du 23 décembre 2004 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil autorisés, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions dudit décret.

2. II. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation de création de lieu de vie et d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.