Décret n°2004-1464 du 23 décembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1464 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237300
Texte parentLEGITEXT000005983716
Référencearticle 1 du décret n°2004-1464 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :

2. « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

3. - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 EUR ;

4. - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 EUR, inférieure ou égale à 6 260 EUR ;

5. - au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 EUR, inférieure ou égale à 9 380 EUR ;

6. - au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 EUR, inférieure ou égale à 12 450 EUR ;

7. - au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 EUR, inférieure ou égale à 15 540 EUR ;

8. - au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 EUR, inférieure ou égale à 18 680 EUR ;

9. - à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 EUR.

10. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.