Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
II - Autres dispositions.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006322365
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 105 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, dans les conditions prévues dans la convention en date du 29 janvier 2004 intervenue entre l'Etat, Crédit agricole SA et la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, sur les nouveaux échéanciers en principal et intérêt résultant des plans de remboursement que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse s'est engagée à conclure avec les exploitants agricoles installés en Corse surendettés, dans le cadre du protocole en date du 29 janvier 2004.

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