L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER.
Article 1 LEGIARTI000006322250
1. I. - A., B., II. : paragraphes modificateurs
2. I. - C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
3. III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
4. IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
5. V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
6. B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 Euros en 2004.
7. VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
8. B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 Euros en 2004.
9. VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
Article 2 LEGIARTI000006322251
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006322252
1. Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
2. Le montant du remboursement est fixé à 0,71 Euros par millier de kilowattheures.
3. Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Article 4 LEGIARTI000006322253
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006322254
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006322255
1. En recettes, le compte de commerce n° 904-11 Régie industrielle des établissements pénitentiaires peut bénéficier en 2004 d'un versement du budget général.
Article 7 LEGIARTI000006322256
1. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit : (Tableau non reproduit).
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général.
Article 8 LEGIARTI000006322259
1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 579 022 492 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 9 LEGIARTI000006322260
1. Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 799 886 682 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 10 LEGIARTI000006322261
1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 Euros et 870 936 299 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 11 LEGIARTI000006322262
1. Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 955 871 295 Euros et 367 908 434 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 12 LEGIARTI000006322263
1. Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 209 840 000 Euros.
Article 13 LEGIARTI000006322264
1. Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250 000 000 Euros.
Article 14 LEGIARTI000006322265
1. Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 575 508 850 Euros et 660 508 850 Euros.
Article 15 LEGIARTI000006322268
1. Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221 000 000 Euros.
B. - Comptes d'affectation spéciale.
Article 16 LEGIARTI000006322269
1. Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d'affectation spéciale n° 902-25 Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, un crédit s'élevant à la somme de 12 000 000 Euros.
Article 17 LEGIARTI000006322270
1. Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232 000 000 Euros.
III - AUTRES DISPOSITIONS.
Article 18 LEGIARTI000006322271
1. Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
Article 19 LEGIARTI000006322272
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.
Article 20 LEGIARTI000006322274
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 21 LEGIARTI000006322275
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.
Article 22 LEGIARTI000006322276
1. I. II. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 23 LEGIARTI000006322277
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.
Article 24 LEGIARTI000006322278
1. I. II. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.
3. La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.
Article 25 LEGIARTI000006322279
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.
3. 2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005.
Article 26 LEGIARTI000006322280
1. I. II. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.
Article 27 LEGIARTI000006322281
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004.
Article 28 LEGIARTI000006322282
1. I. II. III. (paragraphes modificateurs).
2. IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005.
Article 29 LEGIARTI000006322283
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2007.
Article 30 LEGIARTI000006322285
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.
Article 31 LEGIARTI000006322286
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
Article 32 LEGIARTI000006322287
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
Article 33 LEGIARTI000006322288
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 34 LEGIARTI000006322289
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006322290
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 36 LEGIARTI000006322291
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006322292
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
3. 2. Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2004.
Article 38 LEGIARTI000006322293
1. I. à VIII. (paragraphes modificateurs).
2. IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
3. 2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
4. 3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
5. 4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Article 39 LEGIARTI000006322294
1. I. II. III. (paragraphes modificateurs).
2. IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
3. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 Euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
4. Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
5. Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
6. Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
7. En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
8. Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
9. La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni restituable.
10. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
11. La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
12. La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
13. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
14. V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Article 40 LEGIARTI000006322295
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
3. Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.
Article 41 LEGIARTI000044990390
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - 1. Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
3. 2. Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
Article 42 LEGIARTI000006322297
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Article 43 LEGIARTI000023228658
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
3. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.
Nota : Dans sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (NOR : CSCX1031871S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
Article 44 LEGIARTI000006322299
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.
Article 45 LEGIARTI000006322300
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.
Article 46 LEGIARTI000006322301
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Article 47 LEGIARTI000006322302
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 48 LEGIARTI000006322303
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.
Article 49 LEGIARTI000006322304
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
3. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction.
Article 50 LEGIARTI000006322306
1. I. à V. (paragraphes modificateurs).
2. VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
3. VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.
4. VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
5. Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
6. Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
Article 51 LEGIARTI000006322307
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006322308
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.
Article 53 LEGIARTI000006322309
1. I. II. III. (paragraphes modificateurs).
2. IV. - Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.
3. V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III du même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004.
4. Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.
Article 54 LEGIARTI000006322310
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 55 LEGIARTI000006322311
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.
3. Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.
Article 56 LEGIARTI000006322312
1. Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 Euros au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.
Article 57 LEGIARTI000006322313
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 58 LEGIARTI000006322314
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.
Article 59 LEGIARTI000006322315
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 60 LEGIARTI000006322317
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 61 LEGIARTI000006322318
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 62 LEGIARTI000006322319
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 63 LEGIARTI000006322320
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 64 LEGIARTI000006322321
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 65 LEGIARTI000006322322
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 66 LEGIARTI000006322323
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 67 LEGIARTI000006322324
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 68 LEGIARTI000006322325
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 69 LEGIARTI000006322326
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 70 LEGIARTI000006322327
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 71 LEGIARTI000006322328
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 72 LEGIARTI000006322329
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
3. III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
Article 73 LEGIARTI000006322330
1. I. III. (paragraphes modificateurs).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Article 74 LEGIARTI000006322331
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.
Article 75 LEGIARTI000006322332
1. A. (paragraphe modificateur).
2. B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
3. Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.
Article 76 LEGIARTI000006322333
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Article 77 LEGIARTI000006322334
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Article 78 LEGIARTI000006322335
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Article 79 LEGIARTI000006322336
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 80 LEGIARTI000006322337
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 81 LEGIARTI000006322338
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Article 82 LEGIARTI000006322339
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Article 83 LEGIARTI000006322340
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 84 LEGIARTI000006322341
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 85 LEGIARTI000006322342
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 86 LEGIARTI000006322343
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du ler janvier 2005.
Article 87 LEGIARTI000006322344
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2005.
Article 88 LEGIARTI000006322345
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 89 LEGIARTI000006322346
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 90 LEGIARTI000006322348
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 91 LEGIARTI000006322349
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 92 LEGIARTI000006322350
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Article 93 LEGIARTI000006322351
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 94 LEGIARTI000006322352
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 95 LEGIARTI000006322354
1. I. II. V. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
3. Son taux est de :
4. 0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
5. 0,1 % dans les autres cas.
6. Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
7. IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
8. VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux ventes aux enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 96 LEGIARTI000006322355
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Article 97 LEGIARTI000006322356
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 98 LEGIARTI000006322357
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 99 LEGIARTI000006322358
1. a modifié les dispositions suivantes
II - Autres dispositions.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 euros. Conformément au neuvième alinéa de cet article, ce montant est majoré de 67 092 143 euros pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
2. Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
3. R É G I O N S
4. CONTRIBUTION pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs
5. Alsace
6. 59 076 285 Euros
7. Aquitaine
8. 59 302 472 Euros
9. Auvergne
10. 50 732 877 Euros
11. Basse-Normandie
12. 23 556 051 Euros
13. Bourgogne
14. 62 402 535 Euros
15. Bretagne
16. 41 190 207 Euros
17. Centre
18. 54 738 600 Euros
19. Champagne-Ardenne
20. 40 738 149 Euros
21. Franche-Comté
22. 37 929 828 Euros
23. Haute-Normandie
24. 24 867 097 Euros
25. Languedoc-Roussillon
26. 56 204 539 Euros
27. Limousin
28. 40 836 970 Euros
29. Lorraine
30. 59 061 435 Euros
31. Midi-Pyrénées
32. 54 714 205 Euros
33. Nord - Pas-de-Calais
34. 61 201 405 Euros
35. Pays de la Loire
36. 44 914 686 Euros
37. Picardie
38. 64 982 812 Euros
39. Poitou-Charentes
40. 25 260 228 Euros
41. Provence-Alpes-Côte d'Azur
42. 85 383 931 Euros
43. Rhône-Alpes
44. 183 788 887 Euros
45. Total
46. 1 130 883 198 Euros
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes.
1. Dans le cadre du plan de financement global d'Alstom de 2004, la garantie de l'Etat est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de 1 250 millions d'euros au titre des opérations de contre-garantie des cautions reprises ou émises dans les vingt-quatre mois qui suivent le 2 août 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif prévu dans le plan susmentionné.
2. La présente garantie remplace, à compter de la même date, le mécanisme de contre-garantie de cautions autorisé par le II de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).
1. La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, dans les conditions prévues dans la convention en date du 29 janvier 2004 intervenue entre l'Etat, Crédit agricole SA et la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, sur les nouveaux échéanciers en principal et intérêt résultant des plans de remboursement que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse s'est engagée à conclure avec les exploitants agricoles installés en Corse surendettés, dans le cadre du protocole en date du 29 janvier 2004.
1. I.-Les droits et obligations incombant à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, afférents à la gestion des aides à la recherche industrielle relevant de l'article 30 du chapitre 66-02 " Fonds de compétitivité des entreprises " du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sont transférés à l'Etat à compter du 1er janvier 2005.
2. II.-A compter de la transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche en société commerciale, la garantie de l'Etat lui est accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les engagements de financement envers les entreprises pris au titre des aides relevant des articles 40 et 50 du chapitre 66-02, accordées jusqu'au 31 décembre 2004, qui lui ont été confiées par l'article 43 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
3. III.-La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche, pour des opérations d'emprunt.
4. IV.-Les transferts et apports d'actifs, mobiliers et immobiliers, résultant des fusions-absorptions des sociétés Banque de développement des petites et moyennes entreprises, Auxicomi, Auximurs, Procrédit-Probail et Enerbail par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ne donnent lieu spécifiquement à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
5. Les actes de fusion précités rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante, quelle que soit sa future dénomination, des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs immobiliers.
6. Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont reportées à la mutation suivante.
7. V.-Les sociétés ayant reçu en apport des actifs issus de sociétés pour le financement des économies d'énergie visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur sont autorisées à exercer l'activité de ces sociétés dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), l'article 10 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
1. Les emprunts contractés par l'UNEDIC pour contribuer à couvrir le déficit de l'année 2004 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans la limite de 2,2 milliards d'euros en principal.
2. Les dispositions de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt de l'UNEDIC qui bénéficient de la garantie de l'Etat.
1. La société dénommée Dagris-Développement des agro-industries du Sud est ajoutée à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
1. L'emprunt à contracter par la société Arianespace auprès de la Banque européenne d'investissement pour le financement de l'implantation du lanceur Soyouz au Centre spatial guyanais peut faire l'objet, pour tout ou partie, d'une garantie de l'Etat en principal et intérêts pour un montant maximal en principal de 121 millions d'euros.
1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
1. I. - Les producteurs de bananes, installés dans les départements d'outre-mer, y exerçant leur activité au 1er janvier 2004 et adhérents à cette même date à un groupement de producteurs reconnu, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuite pour le règlement des créances se rapportant à la période antérieure au 1er octobre 2004 relatives aux cotisations sociales patronales ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
2. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient ou non fait l'objet de notifications ou de mises en demeure.
3. Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
4. II. - Durant cette période de six mois, et postérieurement au reversement effectif de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes antérieures au 1er octobre 2004 ou à l'engagement du producteur d'y procéder, un plan d'apurement des dettes sociales assorti, le cas échéant, de l'annulation des pénalités et majorations de retard, est signé entre le producteur et la caisse compétente pour une durée maximale de quinze ans.
5. Le producteur bénéficie alors d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % des cotisations patronales dues au 30 septembre 2004. Le versement de cette aide est subordonné au respect par chaque producteur des conditions suivantes :
6. 1° Apporter la preuve par un audit extérieur de la viabilité de l'exploitation ;
7. 2° Etre à jour des cotisations sociales afférentes aux périodes d'activités postérieures au 1er octobre 2004 ;
8. 3° S'être acquitté auprès de la caisse de sécurité sociale d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale antérieure au 1er octobre 2004 et, dans un délai de quatre ans suivant la signature du plan, de la totalité de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues pour la même période ;
9. 4° Autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse.
10. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.
2. La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'Etat.
3. La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées en loi de finances.
4. II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.
5. La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
6. III. - Abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Il est ouvert au compte spécial du Trésor n° 904-06 Opérations commerciales des domaines, créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée Opérations réalisées en application des décisions de justice. Elle est destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux opérations réalisées qui sont liées aux remises effectuées en application de décisions de justice, à l'exception des opérations effectuées dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et des remises décidées en cours d'instruction en application de l'article 99-2 du code de procédure pénale.
2. II. - Sur la base de la situation provisoire au 30 septembre de chaque année, le ministre chargé du budget est autorisé à reverser, au profit du budget général, les excédents de trésorerie disponibles, au-delà de quatre mois de recettes, des subdivisions Ventes mobilières, Gestion d'immeubles domaniaux confiés provisoirement à l'administration des domaines et Opérations réalisées en application des décisions de justice du compte spécial du Trésor n° 904-06 précité.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1. I. II. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
3. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 est fixé à 1 735 200 000 Euros et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les années 2004 et 2005 est fixé à 0,0045 Euros.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. II. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Les agences de l'eau subventionnent, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre de leurs attributions et selon le principe d'une solidarité envers les communes rurales, la réalisation des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural relevant précédemment de l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les disponibilités nettes du Fonds pour le renouvellement urbain constatées au 31 décembre 2004 sont versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
1. I. II. (paragraphes modificateurs).
2. III. - Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Le produit de la vente après réforme des véhicules et engins automobiles provenant des services civils de l'Etat, versé avant le 31 décembre 2004 à l'établissement public économique et financier Union des groupements d'achats publics, demeure affecté en 2005 à la réalisation d'opérations de renouvellement du parc automobile des services concernés.
1. I. - Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
2. Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné au commissaire de justice.
3. Le montant des frais, qui restent acquis au commissaire de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
4. II.-Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
5. L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.
2. La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.
3. Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.
4. II. - Abrogé
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Il est institué une aide à la modernisation des diffuseurs de presse, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 30 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.
2. Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers individuels de demande et le paiement des aides à chaque bénéficiaire peuvent être délégués par l'Etat à un organisme public ou privé désigné après appel public à la concurrence dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
3. L'Etat verse à l'organisme désigné les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle. L'organisme est rémunéré, le cas échéant, par une commission assise sur les sommes gérées.
4. L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.
1. Il est institué une aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d'information politique et générale, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 10 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.
2. Dans les conditions prévues par une convention établie entre l'Etat, la ou les organisations professionnelles représentant les entreprises éligibles au niveau de la branche et l'organisme que celles-ci désignent, ce dernier assure la liquidation des aides et leur versement aux bénéficiaires.
3. L'Etat verse à l'organisme gestionnaire les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle.
4. L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.
1. I. (paragraphe modificateur).
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Comptes de prêts I. - L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ; 2° Le b du 2 est complété par les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » ; 3° Le c du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 » ; 4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. » Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé : « Art. 158 D. - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater. « II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques. « III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III. » I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié : a) Après les mots : « Communauté européenne, », sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; b) Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ; c) Il est complété par les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession » ; 2° Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » ; 3° L'article 150 VB est ainsi modifié : a) A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ; b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ; c) Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ; d) A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ; e) Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés ; 4° Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. » ; 5° L'article 200 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues : « a. Par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. « b. Par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ; 6° Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ; b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est », sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ; c) Au deuxième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ; d) Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ». II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I », et au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ; b) Il est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. » ; 2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots : « Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ». III. - Au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ». IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1600-0 I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ». V. - Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ». VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi. VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
I. - Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. » II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion. « A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. » I. - Les droits et obligations incombant à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, afférents à la gestion des aides à la recherche industrielle relevant de l'article 30 du chapitre 66-02 « Fonds de compétitivité des entreprises » du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sont transférés à l'Etat à compter du 1er janvier 2005.
II. - A compter de la transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche en société commerciale, la garantie de l'Etat lui est accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les engagements de financement envers les entreprises pris au titre des aides relevant des articles 40 et 50 du chapitre 66-02, accordées jusqu'au 31 décembre 2004, qui lui ont été confiées par l'article 43 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). III. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche, pour des opérations d'emprunt. IV. - Les transferts et apports d'actifs, mobiliers et immobiliers, résultant des fusions-absorptions des sociétés Banque de développement des petites et moyennes entreprises, Auxicomi, Auximurs, Procrédit-Probail et Enerbail par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ne donnent lieu spécifiquement à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce. Les actes de fusion précités rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante, quelle que soit sa future dénomination, des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs immobiliers. Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont reportées à la mutation suivante. V. - Les sociétés ayant reçu en apport des actifs issus de sociétés pour le financement des économies d'énergie visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur sont autorisées à exercer l'activité de ces sociétés dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), l'article 10 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999). Le IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « Strasbourg-Entzheim » sont supprimés ; 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I du présent article : de 0,5 EUR à 3 EUR. » Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé : « II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67,46 % et de 32,54 %. » Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 EUR et 870 936 299 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi. Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive ». L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par seize alinéas ainsi rédigés : « 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. « Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. « Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. « L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. « Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement. « L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles. « Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. « Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition. « Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. « 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. « Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements. « Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule. « Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs. « 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. « Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. « Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice. » I. - Le 12° de l'article 260 C du code général des impôts est complété par les mots : « et d'actions ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du ler janvier 2005.
Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » É T A T A (Art. 7) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004 I. - BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) II. - BUDGETS ANNEXES III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE É T A T B (Art. 8) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils (En euros) É T A T B (Art. 9) Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils (En euros) E T A T C (Art. 10) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils (En euros) E T A T C (Art. 11) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils (En euros) La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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