Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 132

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
II - Autres dispositions.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006322398
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 132 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi modifié :

2. 1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Jusqu'au 31 décembre 2007, les... (le reste sans changement) » ;

3. 2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

4. « Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans. » ;

5. 3° Le dernier alinéa du II est remplacé par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

6. « Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.