Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2010.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000023228658
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 43 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 11 décembre 2010)Légifrance →

1. I. (paragraphe modificateur).

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

3. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

Nota : Dans sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 (NOR : CSCX1031871S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

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