Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 115

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
II - Autres dispositions.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006322376
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 115 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Il est ouvert au compte spécial du Trésor n° 904-06 Opérations commerciales des domaines, créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée Opérations réalisées en application des décisions de justice. Elle est destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux opérations réalisées qui sont liées aux remises effectuées en application de décisions de justice, à l'exception des opérations effectuées dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et des remises décidées en cours d'instruction en application de l'article 99-2 du code de procédure pénale.

2. II. - Sur la base de la situation provisoire au 30 septembre de chaque année, le ministre chargé du budget est autorisé à reverser, au profit du budget général, les excédents de trésorerie disponibles, au-delà de quatre mois de recettes, des subdivisions Ventes mobilières, Gestion d'immeubles domaniaux confiés provisoirement à l'administration des domaines et Opérations réalisées en application des décisions de justice du compte spécial du Trésor n° 904-06 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.