Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 91

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006322349
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 91 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des douanes est ainsi modifié :

2. A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :

3. 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités », et la même phrase est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

4. 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

5. B. - La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

6. C. - L'article 64 A est ainsi modifié :

7. 1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

8. a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;

9. b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes ayant au moins le grade de contrôleur » ;

10. c) Il est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

11. 2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

12. « Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »

13. D. - L'article 65 est ainsi modifié :

14. 1° Au premier alinéa du 1° , les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots « aux opérations intéressant leur service », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

15. 2° Le 2° est ainsi rédigé :

16. « 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. » ;

17. 3° Le b du 4° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

18. 4° Le 6° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

19. E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :

20. « Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.