Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 · Article

Article 135

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Rattachement
II - Autres dispositions.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006322401
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 135 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Il est institué une aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d'information politique et générale, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 10 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.

2. Dans les conditions prévues par une convention établie entre l'Etat, la ou les organisations professionnelles représentant les entreprises éligibles au niveau de la branche et l'organisme que celles-ci désignent, ce dernier assure la liquidation des aides et leur versement aux bénéficiaires.

3. L'Etat verse à l'organisme gestionnaire les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle.

4. L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.

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