Texte publié au Journal officiel
1. I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :
2. « La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
3. « - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
4. « - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5. « - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. »
6. II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.
7. III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
8. « Ces pourcentages sont fixés comme suit :
9. Ain 0,327 598
10. Aisne 0,605 873
11. Allier 0,453 965
12. Alpes-de-Haute-Provence 0,187 500
13. Hautes-Alpes 0,090 680
14. Alpes-Maritimes 1,531 132
15. Ardèche 0,335 010
16. Ardennes 0,516 708
17. Ariège 0,310 761
18. Aube 0,405 972
19. Aude 0,858 102
20. Aveyron 0,180 320
21. Bouches-du-Rhône 6,361 003
22. Calvados 0,827 197
23. Cantal 0,128 033
24. Charente 0,549 478
25. Charente-Maritime 0,936 477
26. Cher 0,509 584
27. Corrèze 0,181 042
28. Corse-du-Sud 0,255 142
29. Haute-Corse 0,351 853
30. Côte-d'Or 0,467 366
31. Côtes-d'Armor 0,482 124
32. Creuse 0,138 311
33. Dordogne 0,583 086
34. Doubs 0,508 933
35. Drôme 0,643 931
36. Eure 0,569 562
37. Eure-et-Loir 0,375 156
38. Finistère 0,903 233
39. Gard 1,752 656
40. Haute-Garonne 2,234 425
41. Gers 0,160 653
42. Gironde 2,089 998
43. Hérault 2,604 512
44. Ille-et-Vilaine 0,682 109
45. Indre 0,207 181
46. Indre-et-Loire 0,697 945
47. Isère 1,038 464
48. Jura 0,157 662
49. Landes 0,400 448
50. Loir-et-Cher 0,340 439
51. Loire 0,779 026
52. Haute-Loire 0,123 762
53. Loire-Atlantique 1,417 373
54. Loiret 0,603 749
55. Lot 0,191 435
56. Lot-et-Garonne 0,471 141
57. Lozère 0,057 501
58. Maine-et-Loire 0,783 235
59. Manche 0,389 683
60. Marne 0,642 259
61. Haute-Marne 0,195 137
62. Mayenne 0,164 014
63. Meurthe-et-Moselle 1,069 763
64. Meuse 0,232 577
65. Morbihan 0,618 005
66. Moselle 0,987 350
67. Nièvre 0,285 898
68. Nord 5,422 090
69. Oise 0,795 223
70. Orne 0,347 506
71. Pas-de-Calais 2,901 661
72. Puy-de-Dôme 0,763 298
73. Pyrénées-Atlantiques 0,861 404
74. Hautes-Pyrénées 0,300 048
75. Pyrénées-Orientales 1,156 647
76. Bas-Rhin 1,138 449
77. Haut-Rhin 0,585 450
78. Rhône 2,141 582
79. Haute-Saône 0,191 303
80. Saône-et-Loire 0,443 605
81. Sarthe 0,582 625
82. Savoie 0,284 185
83. Haute-Savoie 0,460 783
84. Paris 4,742 879
85. Seine-Maritime 2,081 607
86. Seine-et-Marne 0,945 093
87. Yvelines 0,905 642
88. Deux-Sèvres 0,292 635
89. Somme 0,841 676
90. Tarn 0,505 983
91. Tarn-et-Garonne 0,347 719
92. Var 1,851 216
93. Vaucluse 0,995 590
94. Vendée 0,342 509
95. Vienne 0,567 971
96. Haute-Vienne 0,412 015
97. Vosges 0,368 287
98. Yonne 0,336 901
99. Territoire-de-Belfort 0,165 695
100. Essonne 1,232 982
101. Hauts-de-Seine 1,814 508
102. Seine-Saint-Denis 4,019 957
103. Val-de-Marne 1,991 827
104. Val-d'Oise 1,372 903
105. Guadeloupe 2,994 419
106. Martinique 2,833 623
107. Guyane 1,059 194
108. Réunion 6,645 560
109. Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002 218
110. IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
111. « Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
112. « Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »