Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006322313
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 57 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un y ainsi rédigé :
2. « y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
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