Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
RattachementII - Autres dispositions.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006322389
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 126 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
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