Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006322351
Texte parentLEGITEXT000005992336
Référencearticle 93 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé :
2. « Art. 158 D. - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
3. « II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
4. « III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III. »
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